Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 258 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(258) En revanche, la compensation versée au titre du premier contrat à compter du 15 mars 2003 pour les services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie et les services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima était susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence et peut donc être considérée comme une aide pour la période allant du 15 mars 2003 au 31 décembre 2003 si les autres critères cumulatifs énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont également remplis (voir considérants 264 à 286). Contrairement à ce qu’a soutenu l’Italie (considérant 120), le fait que la Hongrie n’était pas un État membre à cette époque est dénué de pertinence étant donné que la compensation versée affectait ou aurait pu affecter la fourniture de services de transport ferroviaire de fret par des entreprises de l’Union sur la ligne internationale en question. En outre, le prétendu «caractère marginal» de ces OSP par rapport à l’ensemble des OSP imposées en vertu du premier contrat (voir considérant 120) n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’une aide, étant donné que cette aide est susceptible d’affecter les échanges entre États membres indépendamment du montant de la compensation accordée ou du volume d’activité concerné. La définition de la notion d’aide d’État n’exige pas que la distorsion de la concurrence ou l’affectation des échanges soit sensible ou substantielle. Le fait que ces OSP aient été limitées par rapport au volume total des OSP imposées à Trenitalia au titre du premier contrat ne saurait en soi exclure une distorsion de la concurrence ou une affectation des échanges, ni la menace d’une telle distorsion ou affectation. Pour que l’aide soit considérée comme faussant la concurrence, il est généralement suffisant qu’elle procure un avantage au bénéficiaire en libérant ce dernier des coûts qu’il aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).