(259) En outre, lorsqu’un État membre accorde une subvention publique à une entreprise pour la fourniture de services de transport, que ceux-ci soient limités ou importants, leur fourniture peut, grâce à la subvention, s’en trouver maintenue ou augmentée, avec pour conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de fournir leurs services de transport sur le marché de cet État en sont diminuées, ce qui affecte ainsi les échanges. En l’espèce, le maintien de la présence de Trenitalia (opérateur historique) grâce au versement de subventions pourrait dissuader de nouveaux opérateurs d’entrer sur un nouveau marché, surtout dans un contexte où ces nouveaux opérateurs auraient dû consolider leur position sur le marché à la suite de l’ouverture à la concurrence des services internationaux de fret sur le RTEFF. Dans le même ordre d’idées, le fait que la compensation ait été insuffisante pour couvrir le déficit d’exploitation enregistré par Trenitalia pour la prestation de services au titre du premier contrat n’exclut pas une affectation potentielle des échanges et une distorsion de concurrence. La compensation, aussi modeste qu’elle ait été, permettait à Trenitalia de maintenir ou d’accroître ses activités sur le marché, réduisant ainsi la possibilité pour les concurrents de fournir des services de transport ferroviaire de fret sur ce marché.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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