(275) Ensuite, en ce qui concerne les mesures faisant l’objet de l’enquête, la Commission fait observer qu’il ressort des éléments de preuve disponibles que l’Italie a établi les coûts exposés par Trenitalia dans le cadre des CSP en se référant uniquement aux performances passées ou prévues de l’entreprise. Pour le premier contrat, la compensation reçue par Trenitalia avait été calculée sur la base des coûts réellement supportés par Trenitalia en 2000 et 2001 pour l’exécution des OSP imposées en vertu du premier contrat, ainsi que des coûts réels supportés par Trenitalia en 2001 pour les années 2002 et 2003 (considérants 58 et 59). Pour le deuxième contrat, la compensation reçue par Trenitalia avait été calculée sur la base des coûts supportés par Trenitalia en 2004 pour l’exécution des OSP imposées en vertu du deuxième contrat (considérant 223). Comme indiqué au considérant 99, le niveau de la compensation accordée pour le troisième contrat a été déterminé sur la base du plan économique et financier ex ante de Trenitalia, c’est-à-dire uniquement sur la base des coûts prévisionnels de Trenitalia pour l’exécution des OSP au titre du troisième contrat.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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