(282) En conclusion, la Commission constate que l’Italie n’a pas démontré que Trenitalia pouvait être considérée, au regard des méthodes d’analyse comptable et financière habituellement utilisées à cet effet, comme étant une entreprise moyenne et bien gérée et que, par conséquent, le niveau de la compensation reçue par Trenitalia pour l’exécution des OSP au titre des trois CSP correspondait à la compensation qui aurait été demandée par une entreprise moyenne bien gérée pour fournir un service comparable à celui des OSP couvertes par ces CSP.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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