(288) En ce qui concerne le premier contrat (2000-2003), la Commission considère ce qui suit:
— la compensation versée entre le 22 octobre 2003 et le 31 décembre 2003 pour les services nationaux de transport ferroviaire de fret peut être considérée comme une aide existante au sens de l’article 1er, point b), v), du règlement de procédure à la suite de la libéralisation du marché. En effet, au moment où cette compensation a été versée, elle ne constituait pas une aide puisqu’elle n’était pas susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence. Par la suite (à partir du 22 octobre 2003), la compensation relative aux services nationaux de transport ferroviaire de fret est devenue une aide existante en raison de l’évolution du marché intérieur (notamment de la libéralisation du marché au niveau national) et sans avoir été modifiée par l’Italie. Des aides existantes ne peuvent faire l’objet que d’une décision d’incompatibilité produisant des effets pour l’avenir. Étant donné que les OSP imposées à Trenitalia pour la prestation de services nationaux de transport ferroviaire de fret étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, il n’est pas nécessaire que la Commission évalue sa compatibilité éventuelle dans la présente décision,
— la compensation versée entre le 15 mars 2003 et le 31 décembre 2003 pour le transport ferroviaire international de fret sur le RTEFF peut être qualifiée d’aide nouvelle étant donné que le marché du transport ferroviaire de fret a été libéralisé au niveau de l’Union à partir du 15 mars 2003.