(292) En tout état de cause, la Commission fait observer que l’aide au titre du deuxième contrat ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 1er, point b), v), du règlement de procédure, étant donné que l’Italie, contrairement à ce qu’elle affirme (voir considérant 154), a modifié substantiellement l’aide initialement octroyée au titre du premier contrat. À cet égard, la Commission fait observer ce qui suit:
— le deuxième contrat a modifié la portée des OSP imposées à Trenitalia en ajoutant i) des obligations de service public supplémentaires relatives à la prestation de services de fret ferroviaire en provenance/au départ de la Sardaigne et de la Sicile (considérant 67); et ii) des obligations accessoires liées à chacune des obligations de service public énumérées au considérant 66. Certaines obligations de service public figurant précédemment dans le premier contrat ont en outre été supprimées du champ d’application du deuxième contrat (considérant 62),
— le deuxième contrat a introduit un mécanisme de compensation différent en ce qui concerne la compensation relative aux services de transport ferroviaire de fret entre le continent et la Sardaigne/Sicile (considérant 68),
— le deuxième contrat a introduit de nouvelles modalités de versement de l’aide à Trenitalia (considérant 71) qui étaient absentes du premier contrat.