(293) Les éléments décrits au considérant 292 montrent que les modifications introduites par le deuxième contrat n’étaient pas de nature purement formelle ou administrative, mais ont substantiellement modifié l’aide octroyée par l’Italie au titre du premier contrat. Par conséquent, l’aide au titre du deuxième contrat ne peut être considérée comme une aide existante au sens de l’article 1er, point b), v), du règlement de procédure.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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