(297) Comme expliqué aux considérants 30 à 33, le règlement (CEE) no 1191/69 a établi les règles applicables en ce qui concerne les obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer (tant pour le transport de voyageurs que pour le fret). Le règlement (CEE) no 1107/70 réglementait également l’octroi d’aides [non couvertes par le règlement (CEE) no 1191/69] dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Ces deux règlements ont été abrogés par le règlement (CE) no 1370/2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009. Toutefois, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 prévoyait que le règlement (CEE) no 1191/69 continuerait de s’appliquer aux services de transport de fret pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007. Étant donné que les services de transport ferroviaire de fret ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1370/2007, il convient d’appliquer l’article 93 du TFUE pour apprécier la compatibilité des aides octroyées pour l’exécution d’OSP dans le domaine du transport ferroviaire de fret. Ces mesures d’aide sont appréciées directement au regard de l’article 93 du TFUE depuis le 3 décembre 2012.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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