(30) L’article 2 du règlement (CEE) no 1191/69 définit les OSP comme étant les «obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions». Les OSP au sens du règlement (CEE) no 1191/69 consistaient en des obligations d’exploiter, des obligations de transporter et des obligations tarifaires. Les paramètres à prendre en considération au moment de déterminer les désavantages économiques causés par l’imposition d’OSP et les procédures de compensation ont été définis aux articles 5 et 10 à 13 du règlement (CEE) no 1191/69. Lorsqu’une entreprise de transport exploitait non seulement des services soumis à des OSP, mais aussi d’autres activités, l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement exigeait une séparation des comptes ainsi que la mise en place de mécanismes permettant d’éviter tout subventionnement croisé entre la division du service public et la division chargée des autres activités.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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