(300) En conséquence, lorsque des aides sont versées dans le cadre d’un CSP conclu alors que le règlement (CEE) no 1191/69 était encore en vigueur, la Commission doit examiner ces aides à la lumière des conditions prévues par ledit règlement pour les compensations versées lorsqu’il était encore en vigueur, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007, le 3 décembre 2009, pour les services de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007 pour les services de transport de fret par chemin de fer et par route. Toutefois, pour les mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1370/2007, la Commission doit examiner, à la lumière dudit règlement, et sous réserve des règles fixées par ce règlement, tant la légalité que la compatibilité avec le marché intérieur des aides versées à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement. Pour les mesures qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1370/2007, la Commission devra examiner la compatibilité de la compensation accordée au regard des règles applicables au moment de son versement.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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