(305) Aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, «les autorités compétentes des États membres peuvent maintenir ou imposer les obligations de service public visées à l’article 2 pour les services urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs. Les conditions et les modalités, y compris les méthodes de compensation, sont arrêtées aux sections II, III et IV». Bien que l’article 1er, paragraphe 5, ne fasse référence qu’aux services de transport de voyageurs, la définition de l’OSP figurant à l’article 2 du règlement (CEE) no 1191/69 ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, du même règlement (qui fait partie de la section II) fait référence à la fois au transport de voyageurs et de fret. Par conséquent, la Commission considère que le règlement (CEE) no 1191/69 permettait aux États membres de maintenir ou d’imposer également des OSP pour les services de transport de fret, ainsi que de prévoir une compensation pour ces OSP.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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