(311) L’article 93 du TFUE fait partie du titre VI «Les transports», dont les dispositions s’appliquent exclusivement aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. L’article 93 du TFUE dispose que «[s]ont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public».
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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