(327) Les dispositions applicables aux CSP sont détaillées à la section V du règlement (CEE) no 1191/69. Cette section se compose d’un article unique (article 14), qui dispose que «[p]ar “contrat de service public” on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants» et précise ce qu’un tel contrat peut et doit couvrir.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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