(328) L’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 repose sur la notion de «services de transport suffisants». À cet égard, la Commission observe que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1191/69 autorise les États membres à conclure des CSP avec une entreprise de transport afin de garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux et environnementaux.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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