(331) En ce qui concerne l’existence d’un mandat, la jurisprudence constante prévoit que les entreprises chargées de la gestion d’un SIEG doivent avoir été investies de cette mission par un ou plusieurs actes de puissance publique, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ces actes doivent fournir une définition claire et précise des activités faisant partie de la mission de service public et des conditions dans lesquelles ces activités doivent être exercées. Le mandat doit exister avant que soit versée toute compensation.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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