(332) En ce qui concerne l’absence de surcompensation, le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution des OSP, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Dans de précédentes décisions, la Commission a constaté qu’en fixant à l’avance un plafond de compensation, les autorités publiques veillaient en principe à ce que les compensations futures ne puissent pas dépasser les pertes subies par l’opérateur chargé du SIEG.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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