(333) Il s’ensuit que, en ce qui concerne l’application de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 aux CSP dans le secteur du transport ferroviaire de fret et les principes généraux découlant du traité, la Commission vérifiera si:
— le service public de transport a été confié en vertu d’un ou plusieurs actes de puissance publique,
— l’objet du CSP est couvert par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69,
— le mandat précisait a) les caractéristiques des services offerts (à savoir les «services de transport suffisants»), définies par l’État membre en ce qui concerne les normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité; b) le prix du service ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties; c) les règles concernant les avenants et modifications du contrat; d) la durée de validité du contrat; et e) les sanctions en cas de non-respect du contrat,
— la compensation ne dépassait pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des OSP, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.