(336) Aux fins de l’évaluation de la compensation versée à Trenitalia au titre du troisième contrat après le 3 décembre 2012, la Commission appliquera par analogie les principes énoncés pour l’évaluation des SIEG. En ce qui concerne l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, la jurisprudence indique que les conditions suivantes doivent être remplies. Premièrement, le service en cause doit constituer un véritable SIEG. Deuxièmement, l’entreprise doit être chargée de la gestion d’un véritable SIEG par un ou plusieurs actes de puissance publique. Troisièmement, la mesure doit être proportionnée. Enfin, la dérogation aux dispositions du traité ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.