(344) La Commission fait observer que la liste fournie à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69, mentionnée au considérant 343, n’est pas exhaustive. Cela ne signifie toutefois pas que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres au moment de définir le contenu des CSP en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 est illimité. L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1191/69 précise qu’un CSP est «un contrat conclu entre les autorités compétentes d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants». Les éléments énumérés à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1191/69 sont destinés à définir un ensemble d’exigences rendant les services de transport «suffisants», pour autant que le CSP satisfasse également aux conditions obligatoires énoncées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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