(349) Premièrement, ni le premier contrat ni le deuxième contrat ne précisaient les conditions dans lesquelles les services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima devaient être fournis. Les deux contrats faisaient vaguement référence aux lignes internationales traversant ce port, à l’exception de celles entre la Hongrie et l’Italie, qui étaient déjà soumises à une autre obligation tarifaire en vertu des deux contrats, sans fournir la moindre information sur l’étendue des lignes couvertes, leur origine et leur destination (par exemple, s’il s’agissait de lignes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union) ni sur la distance prise en considération. L’obligation tarifaire couvrait toutes les «lignes internationales», leur seul point commun étant que toutes ces lignes passaient par le port de Trieste Marittima. Comme l’a expliqué l’Italie (voir considérant 125), la réduction tarifaire n’était prévue que pour la partie nationale de la ligne, et, selon les comptes certifiés de Trenitalia, la compensation a été calculée exclusivement sur la base du nombre de wagons de marchandises importées ou exportées transitant par le port de Trieste Marittima au départ du réseau ferroviaire autrichien voisin géré par l’exploitant autrichien Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Étant donné qu’il n’existait aucun lien entre l’obligation tarifaire et la ligne effectivement desservie par Trenitalia et que le service n’était soumis à aucune condition spécifique en dehors de l’obligation tarifaire, la Commission considère que l’obligation tarifaire relative au transport transitant par le port de Trieste Marittima ne relève pas de la notion de «services de transport à des prix et des conditions déterminés» pouvant être couverts par des CSP en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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