(350) Deuxièmement, cette obligation tarifaire ne peut être couverte par aucun autre des tirets de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69, rappelés au considérant 343. En ce qui concerne le premier tiret, qui a trait aux «services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité», cette obligation tarifaire ne contribuait pas, en l’absence de conditions spécifiques applicables à la prestation de services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima, à la prestation de services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité. En ce qui concerne le deuxième tiret, relatif aux «services de transport complémentaires», cette obligation tarifaire ne constitue pas un service de transport complémentaire, dès lors que les contrats ne précisaient pas le principal service de transport que l’obligation tarifaire complétait. En ce qui concerne le quatrième tiret, relatif aux «adaptations des services aux besoins effectifs», cette obligation tarifaire ne constituait pas une adaptation à un besoin effectif, puisqu’aucun des contrats ne précisait le besoin en question.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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