(352) Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que l’obligation tarifaire relative au transport transitant par le port de Trieste Marittima ne relève pas du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69. Étant donné que la compatibilité des compensations relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 doit être appréciée selon les dispositions prévues par ce règlement et que ledit règlement énonçait de manière exhaustive les conditions dans lesquelles les autorités des États membres peuvent octroyer des aides au titre de l’article 93 du TFUE (voir considérant 329), des obligations qui ne sont pas couvertes par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 ne peuvent être considérées comme compatibles avec ledit règlement.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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