Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 354

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 354 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(354) Premièrement, Trenitalia ne pouvait interrompre ou suspendre la fourniture de ces services. Dans ses réponses du 15 février 2018, l’Italie a clairement indiqué que Trenitalia devait fournir des services de transport ferroviaire de fret à destination/au départ des gares mentionnées dans le contrat à tous les clients qui en faisaient la demande. L’obligation pour Trenitalia d’assurer la disponibilité constante de services de transport ferroviaire de fret à destination/au départ desdites gares en Sardaigne et en Sicile permettait de garantir la fourniture potentielle de services continus de transport ferroviaire de fret vers ces îles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).