(355) Deuxièmement, en ce qui concerne la régularité des services, la Commission relève que, dans le cadre du deuxième contrat, Trenitalia était tenue d’exploiter des gares ferroviaires en Sardaigne et en Sicile et de fournir des services de transport ferroviaire de fret selon les horaires et caractéristiques spécifiques des gares, qui étaient décrits à l’annexe 1 du deuxième contrat. Par conséquent, l’accès au service devait être garanti régulièrement à tous les usagers potentiels.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 355
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.