(356) Troisièmement, Trenitalia était tenue de fournir les services faisant l’objet du contrat conformément aux caractéristiques décrites à l’annexe 1 du contrat et de maintenir le niveau de qualité de ces services. L’annexe 1 précisait le nom des gares à desservir en Sardaigne et en Sicile, ainsi que les heures d’exploitation et le type de service à fournir, en tenant compte des caractéristiques infrastructurelles des gares. L’annexe 2 contenait les conditions générales applicables au transport ferroviaire de fret, applicables à tous les usagers. Trenitalia était également tenue:
a) de planifier et de coordonner l’ensemble des activités accessoires à la fourniture de ces services, telles que l’entretien ordinaire et supplémentaire et la révision périodique du matériel roulant, la garantie d’un niveau optimal de sécurité et les activités administratives et commerciales à l’appui de la gestion des services (article 3, paragraphe 1, du deuxième contrat);
b) d’élaborer un rapport sur la quantité et la qualité de ces services abordant notamment la ponctualité des trains, la fiabilité du service et les retours d’information des clients (article 6, paragraphe 1, du deuxième contrat) et d’améliorer la qualité du service aux clients en fournissant au moins les éléments définis à l’article 6, paragraphe 2, du deuxième contrat (par exemple, des services de surveillance des transports, des lettres de transport électroniques, des statistiques sur le trafic et un service d’assistance à la clientèle).