(357) Enfin, en ce qui concerne les normes fixées de capacité du service, la Commission considère que, pour se conformer aux obligations susmentionnées, Trenitalia devait assurer la disponibilité constante d’une capacité de transport ferroviaire de fret proportionnée à la demande des usagers potentiels. L’Italie a expliqué que le contrat n’imposait pas à Trenitalia de fournir une capacité minimale ou maximale prédéterminée afin que le système reste suffisamment flexible pour s’adapter aux fluctuations de la demande.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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