(360) Aux termes de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69, «[l]e contrat de service public comprend, entre autres, les points suivants: a) les caractéristiques des services offerts, notamment les normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité; b) le prix des prestations faisant l’objet du contrat, qui soit s’ajoute aux recettes tarifaires, soit inclut les recettes, ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties; c) les règles concernant les avenants et modifications du contrat, notamment pour prendre en compte des changements imprévisibles; d) la durée de validité du contrat; e) les sanctions en cas de non-respect du contrat».
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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