(362) En ce qui concerne les obligations tarifaires, la Commission considère que les caractéristiques de l’obligation tarifaire ont été dûment définies dans le cas des OSP relatives aux services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie et aux services de transport ferroviaire de fret sur les lignes nationales entre le continent et la Sardaigne et sur des distances supérieures à 1 000 km. De fait, en vertu tant du premier contrat que du deuxième contrat, Trenitalia était tenue de transporter le fret transitant sur des lignes spécifiques aux tarifs stipulés dans ce contrat. Ces tarifs réduits étaient les mêmes pour tous les usagers des services et devaient être appliqués de manière continue et régulière, indépendamment du volume de fret transporté ou de toute considération de rentabilité. En ce qui concerne la qualité du service, les deux contrats exigeaient de Trenitalia qu’elle respecte les normes relatives à la sécurité, à la ponctualité des trains, à la fiabilité du service et aux retours d’information des clients énoncées dans le rapport prescrit à l’article 7 du premier contrat et à l’article 6 du deuxième contrat.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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