(363) En revanche, les mêmes considérations ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’obligation tarifaire relative aux services internationaux de transport ferroviaire de fret transitant par le port de Trieste Marittima, compte tenu de l’absence de toute définition préalable des lignes concernées par l’obligation tarifaire, même en ce qui concerne leur origine ou leur destination. La Commission observe que le service fourni a été décrit sur la base du nombre de wagons qui transiteraient par le port de Trieste Marittima, indépendamment de leur origine/destination. Le nombre de wagons traités dans un port ne fournit à lui seul aucune information sur les caractéristiques du service à fournir en termes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité. Ces caractéristiques ne peuvent être évaluées utilement que pour des services de transport comparables, ce qui n’est pas le cas lorsque les services de fret ferroviaire ne sont soumis à aucune condition spécifique, par exemple en ce qui concerne les points d’origine/de destination desservis, susceptible de les rendre comparables.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 363
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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