(365) Dans ce contexte, la Commission conclut ce qui suit:
— en ce qui concerne l’obligation tarifaire relative au transport ferroviaire international de fret transitant par le port de Trieste Marittima, les premier et deuxième contrats ne précisaient pas les caractéristiques des services de transport au regard des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité et ne respectaient donc pas l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69,
— en ce qui concerne l’obligation tarifaire relative aux services internationaux de transport ferroviaire de fret entre le port italien de Trieste et la Hongrie couverts par les premier et deuxième contrats, les obligations tarifaires relatives aux services de transport ferroviaire de fret sur les lignes nationales entre le continent et la Sardaigne et sur les lignes nationales de plus de 1 000 km couvertes par le deuxième contrat et les obligations d’exploitation couvertes par le deuxième contrat, les caractéristiques des services de transport étaient suffisamment définies dans les deux contrats au regard des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité. Ces éléments étaient de nature à garantir la fourniture au public de services de transport ferroviaires de fret suffisants. Par conséquent, en ce qui concerne ces OSP, les premier et deuxième contrats étaient conformes à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69.