(366) En conclusion, étant donné que les premier et deuxième contrats ne précisent pas dûment les caractéristiques du service qui devait être fourni dans le cadre de l’obligation tarifaire relative au transport ferroviaire international de fret transitant par le port de Trieste Marittima, la compensation versée au titre des premier et deuxième contrats pour cette obligation tarifaire n’était pas conforme à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1191/69 et constitue donc une aide incompatible, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le respect des autres conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. Cette conclusion est sans préjudice de la conclusion selon laquelle les premier et deuxième contrats remplissaient les autres conditions de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69, comme expliqué aux considérants 367 à 381.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.