(37) Conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la loi no 210/1985, le ministre des transports devait déterminer par décret les OSP qui devaient être maintenues pour le groupe FS, avec la possibilité, à l’avenir, de supprimer et/ou d’établir de nouvelles OSP ou d’étendre le champ d’application de celles déjà imposées. En cas d’établissement ou d’extension d’OSP, le groupe FS a obtenu le droit de recevoir une compensation financière pour les dépenses y afférentes en vertu des règles énoncées dans le règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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