(370) En ce qui concerne les obligations d’exploitation prévues dans le deuxième contrat (à savoir l’obligation d’exploiter des services de transport ferroviaire de fret entre le continent et la Sardaigne/Sicile, l’obligation d’exploiter un certain nombre de gares en Sardaigne et en Sicile et l’obligation d’exploiter des activités accessoires à la prestation des services de transport ferroviaire de fret), la compensation a été calculée sur la base des comptes de résultat de Trenitalia.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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