Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 371

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 371 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(371) Comme indiqué aux considérants 71 et 72, le deuxième contrat comportait des règles spécifiques régissant a) le paiement de la compensation; et b) la récupération des montants versés au-delà des charges réelles annuelles supportées par Trenitalia telles qu’indiquées dans les comptes certifiés vérifiés par le MIT. La compensation ne pouvait pas dépasser les montants maximaux indiqués à l’article 4, paragraphe 1, du contrat, avec une garantie supplémentaire prévue à l’article 4, paragraphe 2, dudit contrat selon laquelle «[l]a compensation annuelle totale accordée ne peut en aucun cas dépasser la charge financière réelle supportée par la société pour chaque année de la période de trois ans 2004-2006». Il existait également des dispositions spécifiques régissant le paiement des services fournis par Trenitalia après l’expiration du contrat (voir considérant 74).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).