(371) Comme indiqué aux considérants 71 et 72, le deuxième contrat comportait des règles spécifiques régissant a) le paiement de la compensation; et b) la récupération des montants versés au-delà des charges réelles annuelles supportées par Trenitalia telles qu’indiquées dans les comptes certifiés vérifiés par le MIT. La compensation ne pouvait pas dépasser les montants maximaux indiqués à l’article 4, paragraphe 1, du contrat, avec une garantie supplémentaire prévue à l’article 4, paragraphe 2, dudit contrat selon laquelle «[l]a compensation annuelle totale accordée ne peut en aucun cas dépasser la charge financière réelle supportée par la société pour chaque année de la période de trois ans 2004-2006». Il existait également des dispositions spécifiques régissant le paiement des services fournis par Trenitalia après l’expiration du contrat (voir considérant 74).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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