(373) En vertu du premier contrat, le MIT était en droit de compléter ou de modifier les obligations de service public faisant l’objet de ce contrat ainsi que la méthode correspondante de calcul de la compensation. À l’inverse, Trenitalia était en droit de suspendre la prestation des services si les avenants ou modifications en question ou les dispositions légales adoptées étaient incompatibles avec l’obligation de poursuivre les services. En tout état de cause, Trenitalia était tenue de notifier préalablement au MIT toute modification du service et pouvait mettre fin à la prestation de tout ou partie des services fournis au titre du premier contrat avec un préavis d’au moins 30 jours.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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