(374) En ce qui concerne le deuxième contrat, celui-ci ne pouvait être modifié ou complété qu’avec l’accord du MIT. Les services visés à l’annexe 1 du deuxième contrat pouvaient être modifiés par Trenitalia sous réserve de l’approbation du ministère et avec un préavis d’au moins 60 jours; en outre, le nombre de gares à desservir à partir de 2006 pouvait être revu à la baisse d’un commun accord entre les parties, sous réserve de conditions spécifiques. De surcroît, les conditions et les volumes des services soumis à des OSP pouvaient être examinés par les parties si la compensation effectivement disponible s’avérait être inférieure aux montants alloués dans le budget national. Enfin, en ce qui concerne les services fournis par Trenitalia au-delà de l’expiration du contrat, Trenitalia était en droit de suspendre l’exécution des obligations visées par le deuxième contrat en cas d’adoption de dispositions légales incompatibles avec l’obligation de poursuivre les services.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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