Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 380

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 380 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(380) En cas de non-respect du deuxième contrat, Trenitalia était soumise à un système de pénalités à déduire de la compensation due (voir considérant 73). Premièrement, le deuxième contrat prévoyait une pénalité spécifique de 50 000 EUR en cas de manquement à l’une des obligations suivantes: les obligations relatives à la qualité de service, aux fréquences programmées ou à l’affectation d’un minimum de personnel aux gares soumises à des obligations de service, y compris des retards dans la transmission des rapports sur le niveau de qualité des services de transport faisant l’objet du contrat. Deuxièmement, le deuxième contrat prévoyait une pénalité générale de 50 000 EUR pour chaque manquement de Trenitalia aux autres obligations contractuelles. En outre, le MIT avait la possibilité de résilier le contrat en cas de manquements ou d’insuffisances particulièrement graves.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).