(380) En cas de non-respect du deuxième contrat, Trenitalia était soumise à un système de pénalités à déduire de la compensation due (voir considérant 73). Premièrement, le deuxième contrat prévoyait une pénalité spécifique de 50 000 EUR en cas de manquement à l’une des obligations suivantes: les obligations relatives à la qualité de service, aux fréquences programmées ou à l’affectation d’un minimum de personnel aux gares soumises à des obligations de service, y compris des retards dans la transmission des rapports sur le niveau de qualité des services de transport faisant l’objet du contrat. Deuxièmement, le deuxième contrat prévoyait une pénalité générale de 50 000 EUR pour chaque manquement de Trenitalia aux autres obligations contractuelles. En outre, le MIT avait la possibilité de résilier le contrat en cas de manquements ou d’insuffisances particulièrement graves.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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