(385) La Commission considère que la méthode décrite aux considérants 383 et 384 garantissait la limitation de la compensation versée à Trenitalia au titre du premier contrat à la charge financière réelle supportée par cette dernière pendant toute la durée du contrat. En effet, l’imposition d’obligations tarifaires a entraîné une diminution des recettes de Trenitalia. L’Italie a donc appliqué la bonne méthode en calculant la compensation comme étant la différence entre les recettes tirées des tarifs imposés au titre du premier contrat et les recettes tirées des tarifs que Trenitalia aurait imposés en l’absence de ce contrat. En outre, les autorités italiennes ont obligé Trenitalia à fournir les comptes financiers relatifs à l’exécution des OSP en 2001, tels que certifiés par un expert-comptable indépendant (voir considérant 58). La compensation prévue pour tout mois de service supplémentaire ne pouvait dépasser un douzième de la compensation annuelle fixée pour 2001 (voir considérant 59).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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