(397) En ce qui concerne la compensation globale versée à Trenitalia au titre du deuxième contrat, les données fournies par l’Italie confirment que cette compensation n’a pas dépassé la charge financière réelle supportée par Trenitalia pendant toute la durée du contrat. Le tableau 3 détaille le montant total des coûts nets supportés par Trenitalia au titre du deuxième contrat et le montant total de la compensation accordée et versée à Trenitalia au titre de ce contrat. Ces données, certifiées par un expert-comptable indépendant et vérifiées par les autorités italiennes, montrent que Trenitalia n’a bénéficié d’une compensation que pour les services effectivement fournis (les compensations versées en 2004, 2005, 2006 et 2008, en particulier, étaient inférieures aux montants indiqués dans les contrats) et que la compensation n’a pas permis de couvrir l’intégralité des coûts nets de Trenitalia.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 397
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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