(402) La Commission observe que les conditions du troisième contrat ont fait l’objet d’un accord le 29 octobre 2010 (voir considérant 95) et que le contrat a été signé le 3 décembre 2012. Par conséquent, le troisième contrat a été conclu alors que le règlement (CEE) no 1191/69 était toujours applicable (voir considérants 300 et 301). La Commission fait également remarquer que la compensation au titre du troisième contrat a été versée entre 2010 et 2016. Par conséquent, à la lumière des principes établis par les juridictions de l’Union (voir considérant 316), la compatibilité de l’aide versée au titre du troisième contrat sera appréciée, jusqu’au 3 décembre 2012, au regard du règlement (CEE) no 1191/69 et des principes généraux découlant du traité et, après le 3 décembre 2012, au regard de l’article 93 du TFUE.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.