(412) Trenitalia était tenue de fournir ces services à tout opérateur qui en faisait la demande, conformément aux critères spécifiés à l’annexe 1 dudit contrat, et dans les limites du volume annuel de trains-kilomètres (11,9 millions) (ci-après l’«offre prévue») fixé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe 1 du troisième contrat pour les années 2009-2014. Conformément à l’article 11 du troisième contrat, l’offre prévue pouvait être revue par les parties pour la période 2012-2014; toutefois, les parties n’ont pas fait usage de cette clause.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 412
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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