(413) Le troisième contrat imposait à Trenitalia des objectifs de qualité spécifiques (sur le plan de la ponctualité), précisés à l’annexe 3 du contrat. Les valeurs des indicateurs de qualité visées à l’annexe 3 étaient fondées sur des méthodes et des critères convenus avec le MIT. Trenitalia était tenue de soumettre au MIT un rapport annuel sur le service et la qualité fournis, accompagné d’une documentation appropriée et exhaustive concernant les services effectivement fournis et de tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des obligations contractuelles, y compris les objectifs de qualité.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 413
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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