(415) La Commission relève que le troisième contrat visait à garantir non pas des liaisons individuelles, mais un réseau minimal de services, c’est-à-dire une présence minimale d’un ensemble de lignes et de liaisons réparties dans le sud de l’Italie, avec leurs points d’origine/de destination. Cette obligation de fournir des services «à la demande» garantissait une offre de services de transport ferroviaire de fret répondant à la demande des usagers en termes de régularité et de capacité. En outre, le contrat prévoyait des normes spécifiques concernant la qualité du service.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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