Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 415

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 415 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(415) La Commission relève que le troisième contrat visait à garantir non pas des liaisons individuelles, mais un réseau minimal de services, c’est-à-dire une présence minimale d’un ensemble de lignes et de liaisons réparties dans le sud de l’Italie, avec leurs points d’origine/de destination. Cette obligation de fournir des services «à la demande» garantissait une offre de services de transport ferroviaire de fret répondant à la demande des usagers en termes de régularité et de capacité. En outre, le contrat prévoyait des normes spécifiques concernant la qualité du service.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).