(421) Le montant maximal de la compensation annuelle a été défini en tenant compte des ressources publiques disponibles et de l’évolution attendue des coûts et des recettes de Trenitalia au cours de la durée du contrat, présentée dans le plan économique et financier de Trenitalia (annexe 2 du contrat). La compensation réelle versée à Trenitalia couvrait la différence entre les recettes liées au trafic et les coûts associés liés à l’exécution de l’OSP, vérifiée a posteriori (voir considérants 99 et 100).
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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