(422) Le troisième contrat comportait des règles spécifiques régissant le paiement de la compensation (voir considérant 99) et la récupération des montants versés au-delà des charges réelles annuelles supportées par Trenitalia indiquées dans les comptes certifiés transmis au MIT. En tout état de cause, la compensation ne pouvait pas dépasser les montants maximaux indiqués à l’article 9, paragraphe 1, du contrat (pour les années 2009-2011) ou déterminés conformément à l’article 11 du contrat (pour les années 2012-2014) et devait rester dans les limites des fonds alloués au budget public visés à l’annexe 2 du contrat. La Commission observe que Trenitalia a reçu, le 21 décembre 2010, une compensation pour les services fournis en 2009 et 2010, qui portait uniquement sur le volume de 11,9 millions de trains-kilomètres convenu en octobre 2010.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 422
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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