(423) La Commission considère par conséquent que le troisième contrat comportait les éléments exigés à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 1191/69, qui dispose que le contrat doit indiquer le prix des prestations dont il fait l’objet et les modalités des relations financières entre les deux parties.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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