(430) En cas de manquement aux obligations contractuelles, l’article 13 du troisième contrat prévoyait des pénalités d’un montant variable en fonction de la gravité de l’infraction. L’article 13, paragraphes 7 à 14, définissait les différents montants de pénalités par rapport à des infractions spécifiques. Pour chaque infraction non spécifiquement mentionnée dans lesdites clauses, l’article 13, paragraphe 15, prévoyait une pénalité d’un montant ne dépassant pas 50 000 EUR. Une pénalité spécifique en cas de non-respect des objectifs de qualité était prévue à l’annexe 3.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 430
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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