(482) La Commission considère qu’au cours de la période 2008-2010, compte tenu de la concurrence limitée disponible sur le marché, un régime d’aides n’aurait pas été suffisant pour garantir que toutes les régions du sud de l’Italie soient couvertes par des services de transport ferroviaire de fret. Un tel régime, ouvert à toutes les entreprises ferroviaires remplissant des conditions spécifiques d’admissibilité et de fond, aurait pu réduire les coûts supportés par les concurrents de Trenitalia pour la prestation des services, mais n’aurait pas garanti la prestation de services minimaux sur l’ensemble des liaisons de région à région et n’aurait donc pas permis d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale poursuivi par l’Italie. Le trafic des concurrents était inexistant sur les 19 liaisons de région à région caractérisées par une défaillance du marché et, en tout état de cause, les concurrents seraient restés libres de décider de s’étendre ou non sur des liaisons de région à région non desservies auparavant.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 482
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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