(489) La Commission considère que le troisième contrat n’était pas susceptible de fausser la concurrence sur les 19 liaisons de région à région affectées par une défaillance du marché. Premièrement, sur la majorité de ces liaisons, les concurrents de Trenitalia ne disposaient pas de l’autorisation d’exploitation nécessaire (voir considérant 459). Deuxièmement, même à supposer qu’ils aient obtenu ou qu’ils auraient pu obtenir cette autorisation dans un délai relativement court, la Commission fait observer que le troisième contrat ne les empêchait pas d’entrer sur le marché, mais assurait simplement une prestation constante de services sur des lignes dont il a été prouvé qu’elles présentaient un faible intérêt pour les opérateurs du marché (voir considérants 460 et 461). Enfin, grâce à l’approche «à la demande» suivie par l’Italie, l’offre de Trenitalia n’excédait pas la demande des usagers.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 489
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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