Décision (UE) 2024/2860 · Article

Article considérant 509

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
RéférenceConsidérant 509 de la décision (UE) 2024/2860EUR-Lex →

(509) Conformément au point 89 de la communication sur la récupération, si, au stade de l’exécution de la décision de récupération, l’aide ne peut être récupérée auprès du bénéficiaire original et a été transférée à une autre entreprise, l’État membre devrait étendre la procédure de récupération à l’entreprise qui bénéficie effectivement de l’avantage à la suite du transfert d’activités et veiller à ce que l’obligation de récupération ne soit pas contournée. Ce transfert peut prendre la forme de la cession, par le bénéficiaire, de l’ensemble ou d’une partie de ses actifs, à la suite de quoi l’activité n’est plus exercée par la même entité juridique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).