(509) Conformément au point 89 de la communication sur la récupération, si, au stade de l’exécution de la décision de récupération, l’aide ne peut être récupérée auprès du bénéficiaire original et a été transférée à une autre entreprise, l’État membre devrait étendre la procédure de récupération à l’entreprise qui bénéficie effectivement de l’avantage à la suite du transfert d’activités et veiller à ce que l’obligation de récupération ne soit pas contournée. Ce transfert peut prendre la forme de la cession, par le bénéficiaire, de l’ensemble ou d’une partie de ses actifs, à la suite de quoi l’activité n’est plus exercée par la même entité juridique.
Décision (UE) 2024/2860 · Article
Article considérant 509
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2860
RattachementDécision (UE) 2024/2860
Versionacte d'origine du 24/11/2023 (CELEX 32024D2860)
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